TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401388_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles au préfet de Mayotte afin d'obtenir un titre de séjour pour poursuivre ses études sur le territoire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit commencer une formation à Toulouse à la rentrée 2024 pour laquelle il doit fournir un titre de séjour afin de compléter son dossier ; - sa demande de régularisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour maos qu'il n'a toujours pas reçu de nouvelles concernant l'avancement de son dossier ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut pas poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, M. B A, ressortissant comorien né le 31 août 2004, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de régulariser sa situation afin qu'il puisse notamment poursuivre ses études à la rentrée 2024 au sein de la formation BTS " BioQUALIM " en apprentissage au centre de formation d'apprentis (CFA) IFRIA Occitanie qu'il a validé sur Parcours Sup. 4. Il résulte de l'instruction que le 5 juillet 2024, M. A a été convoqué à la préfecture de Mayotte dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Dès lors que sa demande d'admission au séjour est en cours d'instruction par le préfet de Mayotte, la mesure sollicitée, qui, au demeurant, ne revêt pas un caractère provisoire et n'est ainsi pas de celles que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, se heurte à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction présentées par M. A qui ne répondent pas aux conditions de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2401388_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA