TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401380_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 2, 5 et 12 juin 2024, les 8 et 29 juillet 2024 et le 1er août 2024, M. A E, Mme I, M. G, M. F, M. B H, M. D H, M. C H, la société MBL BAT et la société MBL construction demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur rembourser la somme totale de 57 378 euros au titre des frais engagés pour pallier la coupure d'électricité survenue le 6 décembre 2023, ainsi que les frais afférents à la location de leur logement actuel ; 2°) de condamner l'Etat à payer respectivement à M. G, Mme J H, M. A E, M. F, M. B H, M. D H, M. C H, la société MBL Construction, la société MBL BAT et, enfin, ces deux sociétés ensemble, les sommes de 276 332 euros, 413 290 euros, 195 000 euros, 65 000 euros, 65 000 euros, 65 000 euros, 65 000 euros, 50 000 euros, 388 298,15 euros et 2 005 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de leur évacuation forcée du bâtiment qu'ils occupaient dans la commune d'Ozon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. La requête de M. E et autres tend à obtenir l'indemnisation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait de leur évacuation forcée de l'abbaye d'Ozon (Hautes-Pyrénées) qu'ils occupaient. Toutefois, ils ne justifient pas, en l'état de l'instruction, avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, la demande préalable indemnitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 juin 2024, dont M. E a accusé réception le jour même dans l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant la décision rendue par l'administration sur leur demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la copie de cette demande, accompagnée de la preuve de dépôt auprès de l'autorité compétente. Si M. E et autres ont produit, en réponse à ce courrier, un nouveau mémoire et de nouvelles pièces, enregistrés au greffe les 8 et 29 juillet, ainsi que le 1er août 2024, ils ne justifient toujours pas avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, une demande préalable indemnitaire. Dès lors, la requête de M. E et autres, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401380_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel