TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401377_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus opposé par la préfecture du Bas-Rhin à sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (…). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ». 3. La requête de M. B... n’est pas accompagnée de la décision dont il demande l’annulation ni d’une copie. Par ailleurs, il a produit diverses pièces qui ne figurent pas dans un inventaire, en méconnaissance des exigences de l’article R. 412-2 du code de justice administrative. C’est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l’invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, une copie de sa requête ainsi qu’un inventaire des pièces versées au dossier, lui a été adressé le 23 avril 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce pli a été régulièrement présenté le 29 avril 2024 à l’adresse indiquée par M. B... et a été retourné au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, sa notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, sa requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 6 août 2024 La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2401377_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel