TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401376_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le préfet peut prononcer l'ajournement de la demande de naturalisation " en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". 3. Par une décision du 17 juillet 2020, le préfet de l'Isère a prononcé l'ajournement de la demande de naturalisation présentée par Mme B pour une durée de deux ans. Mme B a présenté une nouvelle demande le 30 mars 2022, soit avant l'expiration du délai de deux ans, qui a été rejetée par la décision contestée de classement sans suite du 24 novembre 2023. Mme B ne fait valoir à l'appui de son recours aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision de classement sans suite qu'elle ne conteste ainsi pas utilement. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par application du 7° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 2 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401376_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel