TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401372_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, l'association BALADA'QUADS, représentée par Me Gouedo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal n°26/2023 du 20 novembre 2023 du maire de la commune de Montflours (53) portant réglementation de la circulation sur les chemins non-revêtus ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montflours la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise en place des installations interdisant la circulation sur les chemins non revêtus, non déterminés, n'est pas encore effective, alors que la pose de ces équipements porte atteinte de manière grave à la liberté fondamentale que constitue la liberté de circulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. L'association BALADA'QUADS invoque, au titre de l'urgence, la mise en place prochaine d'équipements empêchant l'accès aux chemins non revêtus de la commune de Montflours, interdits à la circulation des véhicules à moteur en application de l'arrêté contesté, et l'atteinte ainsi portée à la liberté de circulation. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté aux intérêts défendus par l'association requérante, dont le siège est situé à Ernée (53), à 25 kilomètres de la commune de Montflours et dont l'objet est notamment " la randonnée sur les chemins communaux avec des quads homologués route et satisfaisants aux exigences en vigueur pour les véhicules motorisés sur les voies ouvertes à la circulation dans le respect de la réglementation et les randonnées de loisirs en respectant la nature ". A cet égard, s'il est constant que l'entrée en vigueur de l'arrête contesté fait obstacle à l'exercice des activités promues par l'association BALADA'QUADS sur les chemins communaux non revêtus de la commune de Montflours, d'une superficie de 7,93 km2, l'association ne précise, toutefois, pas la fréquence à laquelle ses membres et les conducteurs de quads empruntent ces chemins et ne démontre ainsi pas que leur pratique de la randonnée serait gravement entravée du fait de la mesure attaquée. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête de l'association BALADA'QUADS doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association BALADA'QUADS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association BALADA'QUADS. Fait à Nantes, le 2 février 2024 La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240137
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2401372_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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