TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401362_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Cooper, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) le cas échant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'il est éloigné du territoire après l'enregistrement de sa requête, l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2024 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - les observations de Me Cooper, avocate commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et qui demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - et celles de Mme B pour le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A, ressortissant comorien né le 7 juillet 2006, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A a été exécutée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. D'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 7. Si l'éloignement prématuré d'un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n'est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d'éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Si M. A est né à Mayotte, il ne justifie sa présence sur le territoire qu'à partir de 2018, date à compter de laquelle il établit avoir été scolarisé jusqu'en 2023. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a été condamné à six mois de sursis probatoire par un jugement du tribunal pour enfants de D en date du 13 juin 2024 pour des faits de vol aggravé. Par ailleurs, il ne démontre pas disposer d'attaches familiales à Mayotte et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même que son éloignement soit intervenu prématurément et que son droit à un recours effectif ait été ainsi méconnu, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale et à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de Mayotte en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à D, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240136
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2401362_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA