TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401360_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Pinczon du Sel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de maintenir son affectation au centre de détention de Joux-la-Ville prononcée par la décision d’orientation du 20 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d’Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code précité : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». 3. La décision par laquelle l’autorité administrative statue, sur le fondement des articles D. 211-25 et suivants du code pénitentiaire, sur une demande de changement d’affectation présentée par un détenu n’entre pas dans le champ d’application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions précitées de l’article R. 312-1 du même code. 4. La décision contestée, qui confirme l’affectation de M. B... au centre de détention de Joux-la-Ville, a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant son siège à Paris. Par suite, la requête ressortit, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, non à la compétence du tribunal administratif d’Orléans, mais à celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Orléans, le 25 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401360_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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