TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401355_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 à 9h00, M. B A conteste l'arrêté du 1er mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. . Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 1er mai 2024 à 17h00 par la voie administrative et comportait la mention des voies et délai de recours appropriée. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, n'a été enregistrée que le 6 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 mai 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401355_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel