TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401352_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 20 mars 2024, Mme B A, représenté par Me Teles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 12 février 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan a refusé de lui délivrer un permis de visite ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer le permis de visite sollicité dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la décision contestée la prive de tout contact avec son compagnon ainsi que de la possibilité pour le détenu de voir son fils ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle la prive, ainsi que son fils né en 2013, de voir son compagnon, que le tribunal correctionnel n'a pas assorti son jugement d'une interdiction de contact et que l'enfant ne peut être accompagné par aucun autre membre de la famille.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 février 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan a refusé de lui délivrer un permis de visite à son compagnon.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
4. A l'appui de sa contestation de la décision du 12 février 2024, Mme A fait valoir qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle la prive, ainsi que leur fils né en 2013, de voir son compagnon, que le tribunal correctionnel n'a pas assorti son jugement de condamnation d'une interdiction de contact et que l'enfant ne peut être accompagné par aucun autre membre de la famille. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par Mme A n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 février 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Teles.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière,
A.LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401352_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel