TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401345_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Landévant a accordé un permis de construire en vue de l'aménagement d'un terrain de foot à 5 sur le site du Stade Saint Martin. Vu : - la demande de régularisation adressée à M. et Mme B le 12 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il est constant que la requête de M. et Mme B n'était pas accompagnée de la décision dont ils demandent l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 15 mars 2024, M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Rennes, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2401345_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel