TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401345_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social. Par un courrier du 6 mars 2024 transmis au moyen de l'application " Télérecours-citoyen ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à compléter sa requête dans le délai d'un mois, en la motivant et en produisant tous les documents qu'elle jugerait utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour rejeter, par la décision contestée du 6 février 2024, la demande de logement social présentée le 19 juillet 2023 par Mme B, la commission de médiation de l'Hérault a relevé que l'intéressée n'avait pas fourni, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 20 octobre 2023, son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2022. Dans sa requête, qui ne comporte l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen et qu'elle n'a pas complété malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 mars 2024, Mme B se borne à produire cette décision accompagnée de ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2021 et 2022. En admettant même qu'elle entende soulever l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée, Mme B ne soutient ni n'allègue qu'elle aurait transmis son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2022 à la commission de médiation, notamment en réponse au courrier du 20 octobre 2023 que lui a adressé la commission de médiation, ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de fournir la pièce réclamée pour l'instruction de son dossier et ne conteste pas, par suite, le bien-fondé du motif de rejet de sa demande. Il s'ensuit que la requête de Mme B n'étant assortie d'aucune précision susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de la rejeter par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau la commission de médiation de l'Hérault en produisant l'ensemble des pièces obligatoires, nécessaires pour l'instruction de sa demande de logement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 24 mai 2024. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 mai 2024. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2401345_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel