TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401340_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B conteste, d'une part, la décision, en date du 23 février 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre s'est prononcée sur ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés, en relevant un taux d'invalidité compris entre 50 et 80 %, d'autre part, la décision du président du conseil départemental de la Nièvre refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste, d'une part, la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre s'est prononcée sur ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés, en relevant un taux d'invalidité compris entre 50 et 80 %, d'autre part, la décision du président du conseil départemental de la Nièvre refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. B visant la décision par laquelle il a été statué sur ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du pôle social du tribunal judicaire de Nevers, auquel ces conclusions doivent dès lors être transmises. 5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises au tribunal judiciaire de Nevers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, concernant la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", est réservé pour qu'il y soit ultérieurement statué par jugement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Nièvre et au tribunal judiciaire de Nevers. Fait à Dijon, le 27 mai 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401340_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel