TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401340_20240210
- Date
- 10 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société Armodis Terreaux, représentée par la Selarl Strat avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2024 prononçant la fermeture administrative pour une durée de sept jours de l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne " Le Petit Casino " ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 332-1 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Armodis Terreaux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2024 prononçant la fermeture administrative pour une durée de sept jours de l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne " Le Petit Casino " situé, place des Terreaux, à Lyon. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 cité ci-dessus du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. La circonstance qu'une atteinte serait portée à une liberté fondamentale par une mesure administrative n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article L. 521-2. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre ainsi que l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour soutenir que l'urgence justifie la suspension qu'elle sollicite de l'arrêté du 6 février 2024, la société Armodis Terreaux fait valoir que sa fermeture administrative met en péril son équilibre financier en l'exposant en particulier à la perte du chiffre d'affaires correspondant. Compte tenu des montants en cause, alors que la décision en litige se fonde sur la méconnaissance non contestée par la requérante de la réglementation relative à la vente en soirée de boissons alcoolisées et que la suspension critiquée aura épuisé ses effets le 15 février 2024, les éléments d'ordre financier qui sont avancés par la requérante et relatifs à ses résultats déficitaires sur plusieurs exercices ou à la perspective de la perte de denrées périssables acquises récemment ne suffisent pas pour considérer comme satisfaite la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Armodis Terreaux est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Armodis Terreaux. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2024
Référence
ORTA_2401340_20240210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA