TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401332_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Prelaud, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation ", dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique " de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation ", dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité. Leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où Madame est enceinte de près de 5 mois et présente un état de santé préoccupant en lien avec ses conditions de vie actuelles. Les requérants sont en France depuis bientôt deux mois sans solution d'hébergement, alors même qu'ils sont demandeurs d'asile depuis un mois et demi. Ils sont isolés sur le territoire et n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri. L'OFII ne leur a pas proposé de solution d'hébergement malgré le fait que la vulnérabilité particulière ait été indiquée en préfecture et qu'ils soient en procédure de première demande d'asile. De même leurs appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne. En dépit de cette situation, ils dorment à la rue et n'ont jamais été pris en charge par les services de l'Etat compétents. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : ils doivent être regardés comme demandeurs d'asile. Ils ont fait enregistrer leurs demandes d'asile au GUDA de la préfecture de la Loire- Atlantique le 14 décembre 2023. Ils se sont vu remettre le jour-même un récépissé de demande d'asile en procédure Dublin. Dans ce cadre, il appartient par principe à l'OFII de prendre en considération l'impact de sa décision sur l'effectivité des droits d'un demandeur en lien avec son état de vulnérabilité sur le territoire national ; * le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils vivent à la rue alors même que l'état de santé de Madame est très préoccupant ; * le respect de la dignité humaine : en refusant de leur attribuer un logement en mesure de préserver leur intégrité physique et celle de leur enfant à naître, l'OFII et la préfecture ont porté atteinte à leur dignité ; * par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence ; ils n'ont pas cessé de prévenir le 115 de leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie : * la famille a été reçue par l'OFII pour évaluation le 14 décembre 2023 ; * les intéressés, dont la demande d'asile a été enregistrée le 14 décembre 2023, bénéficient des conditions matérielles d'accueil depuis cette date et reçoivent lors du paiement national l'allocation pour demandeur d'asile majorée permettant de subvenir à leurs besoins, faute d'avoir pu bénéficier d'une orientation dès l'enregistrement de la demande d'asile. En effet, le dispositif national d'accueil est saturé et nombre de demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement. Il n'y a actuellement pas de place dans le parc d'hébergement. Les intéressés ont la possibilité de solliciter un hébergement au titre du dispositif du 115. - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : conformément aux dispositions légales en vigueur, l'OFII versera aux requérants l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel, qui est destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement d'un demandeur d'asile en application de l'article D. 553-8 du CESEDA. Ainsi, dans l'attente de pouvoir leur proposer une orientation nationale vers un hébergement, l'OFII, avec les moyens à sa disposition, a pris en charge la famille de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il y aurait une carence de la part de l'OFII dans leur prise en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024 à 11h06, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il revient à l'OFII de prendre en charge les requérants dans le cadre du dispositif national d'accueil. Le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri est en tout état de cause saturé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 11h15 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de Me Prelaud, avocate des requérants, en leur présence, qui fait valoir que l'attribution de l'allocation pour demandeur d'asile, quoique majorée, ne leur permet pas de se procurer un hébergement. En tout état de cause, compte-tenu de leur vulnérabilité, il appartient à l'OFII de les héberger. Au surplus, le préfet ne démontre pas de son côté la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence en se bornant à rappeler sa mobilisation dans le cadre de l'accueil des ressortissants ukrainiens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme C A, ressortissants guinéens, sont entrés en France le 3 décembre 2023 et y ont sollicité l'asile. Ils ont été placés " en procédure Dublin ". Par la présente requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ils demandent au juge des référés d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, au préfet, de leur proposer une solution d'hébergement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne la demande dirigée contre l'OFII : 5. Aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article D. 553-8 du dudit code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. M. B D et Mme C A, ressortissants guinéens, sont entrés en France le 3 décembre 2023 et y ont sollicité l'asile le 14 décembre suivant. Ils ont été placés en procédure Dublin. Le même jour, l'OFII leur a proposé les conditions matérielles d'accueil et a attribué la carte d'allocataire pour demandeur d'asile à M. D. S'il est constant qu'aucune offre d'hébergement n'a encore été proposée par ses services, l'OFII fait toutefois valoir dans son mémoire en défense, qu'à ce jour, le dispositif national d'accueil est saturé dans les Pays-de-la-Loire, 43 familles et 86 personnes étant en attente d'une place d'hébergement. Par ailleurs, il est constant que les intéressés bénéficient des conditions matérielles d'accueil et perçoivent à ce titre l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant sera majoré, en application des dispositions de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour tenir compte du fait qu'aucune place d'hébergement ne leur a encore été proposée. Dans ces conditions, la carence de l'OFII à procurer à M. B D et à Mme C A un hébergement adapté ne peut être regardée comme manifestant l'existence d'un comportement de celui-ci faisant apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. En ce qui concerne la demande dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique : 8. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, il est prévu que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 9. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 10. En l'espèce, s'il est constant que Mme C A est enceinte de cinq mois, ce qui est de nature à révéler une certaine fragilité, quoiqu'il résulte de l'instruction que celle-ci fait l'objet d'un suivi régulier au CHU de Nantes, ainsi que le démontrent les conclusions de l'échographie du 2ème trimestre réalisée le 22 janvier 2024, sans que le compte-rendu de passage au sein du même établissement hospitalier le 24 suivant ne révèle l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité pour l'intéressée, autorisée à quitter le service sans traitement, les requérants n'établissent en tout état de cause nullement, par les pièces qu'ils versent à l'instance, avoir l'un ou l'autre régulièrement contacté le " 115 " depuis leur entrée en France le 3 décembre 2023, notamment dans la période la plus récente, afin de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, ils ne sauraient être regardés comme démontrant une carence caractérisée des autorités préfectorales qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils revendiquent. Les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1erer : M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prelaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 février 2024. Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2401332_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA