TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401331_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A C, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un document l'autorisant provisoirement au séjour pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la carte de séjour du requérant étant en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. A C déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A C une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 octobre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lelouey renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lelouey de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Lelouey la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2401331_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA