TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401327_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décrets n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, en tant qu'ils ne prévoient pas de reprise d'ancienneté pour les majors de police promus au 1er janvier 2023 ; 2°) d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur et des outre-mer DRCPN/SDARH/BGGP/N°0378 du 16 février 2024 portant rectification de la circulaire n° 2553 du 20 décembre 2023 relative à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder en conséquence à la révision de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ()". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ". Enfin, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En premier lieu, les décrets n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ont été publiés au Journal officiel de la République française n° 0174 du 29 juillet 2023. Dès lors, les conclusions de la requête qui peuvent être regardées comme tendant à l'annulation de ces décrets, qui ont été enregistrées au greffe de ce tribunal le 26 février 2024, soit au-delà du recours contentieux de deux mois, sont tardives. Elles doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. En second lieu, les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur et des outre-mer DRCPN/SDARH/BGGP/N°0378 du 16 février 2024 portant rectification de la circulaire n° 2553 du 20 décembre 2023 relative à l'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2024 n'étant pas susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de M. A, les conclusions tendant à son annulation doivent également être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 19 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401327_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel