TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401320_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B C et Mme D C, représentées par Me Jeannot, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elles soutiennent que : - l'urgence découle du fait qu'elles peuvent être à tout moment éloignées ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale portée à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, au respect de la vie privée et familiale, contraire à l'article 8 de la CEDH ; l'article 3 de la CEDH et le droit au recours effectif sont également méconnus ; - l'atteinte portée est manifestement illégale dès lors que l'enfant D tente de faire reconnaître sa nationalité française et a saisi le juge judiciaire d'une action en recherche de paternité et qu'une audience est prévue le 4 juin prochain ; que Mme B C est poursuivie devant le tribunal correctionnel et convoquée à une audience le 29 septembre prochain ; il est impératif qu'elle puisse se maintenir en France jusqu'à cette date ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de Me Jeannot, représentant Mmes C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui fait valoir que Mme C a utilisé plusieurs alias, que son récit est inconstant, qu'elle a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles elle s'est soustraite, qu'elle a utilisé de faux documents, que la condition d'extrême urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à très court terme ; que Mme C n'a pas pointé au commissariat ; que l'obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle à son action en recherche de paternité ; qu'elle n'a pas agi plus tôt alors que l'enfant est âgée de deux ans et demi ; qu'elle a la possibilité de se faire représenter en justice et de revenir le cas échéant en France en demandant un sauf-conduit ; qu'il n'y a pas d'atteinte grave portée à une liberté fondamentale ; que l'enfant ne connaît pas son père ; qu'aucune expertise biologique n'a été ordonnée et qu'elle n'est pas de droit ; que l'enfant n'est pas français jusqu'à preuve du contraire ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 12h25. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 28 août 1996 entrée en France en 2015, a été déboutée du droit d'asile et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2017 et 2021 auxquelles elle s'est soustraite. Elle est mère de D C, née le 4 janvier 2022, que le père n'a pas reconnu. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une assignation à résidence par décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 18 avril 2024. Son recours à l'encontre de ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2024. Mme C, agissant en son nom et au nom de sa fille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée le 18 avril 2024. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 5. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Mme C fait valoir qu'elle a assigné le 2 mai 2024 le père de sa fille, qui est de nationalité française, en recherche de paternité devant le tribunal judiciaire de Nancy, et qu'une audience est prévue le 4 juin prochain, à laquelle sa présence avec sa fille est indispensable. La mesure d'éloignement étant susceptible d'être exécutée à tout moment, elle justifie d'une urgence particulière dès lors qu'un départ vers son pays d'origine ferait obstacle à ce qu'elle puisse se présenter à cette audience avec sa fille et que l'expertise biologique nécessaire à la recherche de paternité puisse être effectuée. La recherche de paternité de l'enfant et l'éventualité de l'établissement de sa nationalité française, qui sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dont la méconnaissance porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constituent un changement dans les circonstances de fait susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise le 18 avril 2024. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'intervention des résultats de l'expertise biologique qui sera diligentée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à Mme C. Sur les frais de l'instance : 8. La présente ordonnance admettant provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. O R D O N N E: Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise le 18 avril 2024 à l'encontre de Mme B C est suspendue jusqu'à l'intervention des résultats de l'expertise biologique qui sera diligentée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à Mme B C. Article 4 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Jeannot à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme C. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 mai 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2401320_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel