TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401310_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, 25 mai, 30 mai, 1er juin, 4 juin, 10 juin, 27 juin, 23 juillet, 24 juillet, 1er août et 13 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis en raison de violences policières et d'une carence fautive de l'institution judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, M. B A doit être regardé comme cherchant à engager la responsabilité de l'Etat en raison d'actes de violence et d'humiliation qui auraient été commis par des agents dépositaires de l'autorité publique, et en raison de carences fautives de l'institution judiciaire. Le requérant soutient qu'il a été victime de mauvais traitements de la part des services de police judiciaire d'Alençon le jour de son arrestation le 19 mars 2024, que le refus de plusieurs avocats de le représenter devant la juridiction judiciaire constitue une atteinte à son droit à la défense et à un procès équitable et que l'inaction de la juridiction judiciaire dans le traitement de cette affaire constitue une atteinte à ses droits alors qu'il est reconnu comme étant handicapé. La requête de M. A ne repose que sur des moyens qui ne peuvent être utilement invoqués au soutien de ses prétentions ou qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 23 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2401310_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel