TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401301_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la notification conditionnelle du 12 mars 2024 l'informant du rejet de sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025. Elle soutient que, si son revenu global d'imposition dépasse de moins de 200 euros le plafond fixé par l'arrêté pour l'attribution d'une bourse de l'échelon 0 bis, cette bourse lui est nécessaire pour faire face aux frais importants qu'elle supporte pour suivre ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le recteur d'académie Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir, qu'elle ne comporte pas de conclusion recevable et qu'elle n'expose aucun moyen de droit ; - la décision attaquée est bien fondée. L'instruction a été close par une ordonnance du 4 mars 2025 avec effet au 25 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Par un arrêté du 4 juillet 2004, les ministres chargés de l'économie et de l'enseignement supérieur ont fixé les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2024-2025. 3. En premier lieu, Mme A fait valoir que, si son revenu global d'imposition dépasse de moins de 200 euros le plafond applicable à l'échelon 0 bis, le refus de la bourse demandée l'empêchera de couvrir ses frais de carburant, de bénéficier du repas à 1 euro et de l'exonération des frais d'inscription, alors que ses parents ne sont pas en capacité de prendre en charge ces dépenses. Toutefois, alors qu'il est constant que les ressources de son foyer fiscal excèdent le plafond de ressources applicables aux bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2023-2024, le moyen soulevé par Mme A est inopérant. 4. En second lieu, si la requérante sollicite la délivrance d'une bourse à titre exceptionnel compte tenu de sa situation, un tel moyen est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir qui statue exclusivement en droit. 5. Ainsi, cette requête, n'est assortie que de moyens inopérants. Elle doit, pour ce motif, être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 27 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2401301_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel