TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401300_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers en application des articles R. 776-15 à R. 776-17 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Caen : Calvados ; () ".
2. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en quatre-vingt-seize heures. Il en résulte que cette procédure spéciale cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve sa compétence pour statuer sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. M. B était placé au centre de rétention administrative d'Olivet au moment de l'introduction de sa requête. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à sa rétention par une ordonnance du 1er avril 2024 devenue définitive. Le requérant, qui atteste être hébergé chez Mme A à Formigny La Bataille (Calvados) et qui a été assigné à résidence par un arrêté du préfet du Calvados du 1er avril 2024, dispose d'un domicile stable. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Caen.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. C B et au préfet du Calvados.
Fait à Orléans, le 3 avril 2024.
La magistrate désignée,
Hélène D
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401300_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA