TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401299_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Rivoal Arnaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que M. A... a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mai 2025 au 25 mai 2027. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et celles aux fins d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... a déclaré se désister de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2401299_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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