TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401297_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A C et M. B C, représentés par Me Debris, demandent au tribunal : 1) l'enlèvement des empiètements constatés sur leur propriété afin de faire cesser toute emprise irrégulière, et l'obtention d'une indemnité de 18 000 euros en raison du préjudice subi ; 2) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie et de la commune de Chavannaz respectivement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la commune de Chavannaz et le département de la Haute-Savoie, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de MM. C à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, MM. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de la requête de MM. C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chavannaz et du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de Mrs C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et M. B C. Article 2 :Les conclusions de la commune de Chavannaz et du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de MM. C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C, à la commune de Chavannaz et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 4 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2401297_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel