TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401293_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. C B, la SCI B et Mme A B demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer les sommes procédant des mises en demeure émises le 29 janvier 2024 et le 12 avril 2024 pour le recouvrement de la taxe foncière à laquelle a été assujettie la SCI B au titre des années 2016 à 2018. Ils soutiennent que : - les taxes foncières sont prescrites ; - l'administration fiscale n'a pas restitué à M. B des sommes perçues à tort ; - les mises en demeure du 12 avril 2024 ont été émises alors que le délai de recours courant à l'encontre de la décision de rejet du recours préalable exercé contre la mise en demeure du 29 janvier 2024 n'était pas encore expiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que le 29 janvier 2024, l'administration fiscale a notifié à la SCI B une mise en demeure en vue du recouvrement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018. Par une décision du 27 mars 2024, l'administration fiscale a rejeté la réclamation par laquelle la SCI B a contesté cette mise en demeure. Par quatre mises en demeure du 12 avril 2024, l'administration fiscale a entendu poursuivre le recouvrement des impositions en cause à l'encontre des consorts B, en leur qualité d'associés de la SCI, sur le fondement de l'article 1857 du code civil. La SCI B et ses associés, les consorts B, demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer les sommes procédant de ces mises en demeure. 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les impositions en cause sont prescrites, le moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que l'administration fiscale avait fait état, dans sa décision du 27 mars 2024, de causes d'interruption du délai de prescription. 4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas restitué à M. B des sommes perçues à tort, le moyen est dépourvu de toute justification. 5. En dernier lieu, la circonstance que les mises en demeure du 12 avril 2024 ont été émises alors que le délai de recours courant à l'encontre de la décision de rejet du recours préalable exercé contre la mise en demeure du 29 janvier 2024 n'était pas encore expiré est sans influence sur leur régularité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé à l'acte. Fait à Caen, le 29 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2401293_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel