TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401292_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. C B, représenté par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par sa requête, M. B, ressortissant russe né le 26 août 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. 2.D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 2 décembre 2023. Ainsi, M. B disposait d'un délai de quinze jours pour présenter sa requête au greffe du tribunal sans que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne puisse avoir pour effet de proroger le délai de recours. Par suite, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent, est tardive. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit ainsi être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfecture des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 juillet 2024. La présidente du tribunal Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401292_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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