TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401291_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un courrier en date du 16 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité le préfet de la Haute-Corse à produire la décision dont le requérant entend demander l'annulation qu'il s'agisse d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ou prononçant son expulsion. Par un courrier en date du 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse a informé le tribunal qu'aucune décision n'avait été prise à l'encontre de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. Si M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui aurait infligé une obligation de quitter le territoire français, sans la verser au dossier, il ressort par ailleurs de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 16 octobre 2024, que le préfet de la Haute-Corse n'a prononcé aucune mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé mais s'est borné à saisir, le 10 octobre 2024, la commission départementale d'expulsion qui a rendu un avis favorable à l'expulsion de M. B. Par suite, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision prononçant l'éloignement n'est intervenue, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables. En conséquence, la requête de M. B ne peut, en l'état du dossier, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 12 novembre 2024. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2401291_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel