TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401284_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG), représenté par sa secrétaire générale, demande au tribunal : 1°) de condamner la Collectivité territoriale de Guyane à lui verser une indemnité de 20 000 euros ; 2°) d'ordonner des mesures pour protéger et rétablir la liberté syndicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée par courrier du 20 septembre 2024, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) n'a ni justifié avoir saisi la Collectivité territoriale de Guyane d'une demande préalable, ni présenté sa requête dans le respect des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête du syndicat FO-CTG étant manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane et à la Collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La vice-présidente, Signé E. ROLIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401284_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel