TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401283_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision portant retrait total de la prime pour la rénovation énergétique. Il soutient avoir été victime d'usurpation d'identité par des artisans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () ". 3. Pour contester la décision en litige, M. B se borne à soutenir que dans un premier temps, il été victime d'usurpation d'identité par des artisans, mais qu'ensuite son installateur PAC a bien bénéficié de la prime CEE. Toutefois, ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif de rejet qui lui a été opposé, si bien qu'il n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'assortit sa demande que de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2401283_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel