TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401263_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A C demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné le dessaisissement de toutes les armes dont il est en possession dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * sur la condition d'urgence : - il ne peut plus exploiter son activité d'éleveur de chiens de chasse, de conducteur de meute de chiens de chasse ; - il ne peut plus organiser de battues de régulation ni se porter candidat ni à titre individuel, ni au titre de président de l'association de chasse à la relocation d'un lot de chasse alors que les relocations des baux 2023-2024 sont en cours ; * la décision contestée porte atteinte à son droit de disposer de ses biens et d'exercer régulièrement son droit de chasse ; * cette atteinte est manifestement illégale dès lors que : - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée, eu égard aux conséquences qu'elle emporte pour son activité d'élevage de chien de chasse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la sécurité intérieure. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . 3. Par arrêté du 13 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a ordonné à M. C de se dessaisir de toutes les armes dont il est en possession dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision en cause, au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention de la condamnation dont il a fait l'objet le 24 juin 2015 par la cour d'assises du Haut-Rhin pour un fait de viol et qu'il est, par conséquent, interdit d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Si M. C fait valoir que la décision en cause l'empêche, pour des raisons de sécurité, de participer aux battues en qualité de conducteur de meute de chiens de chasse, et, par suite, de présenter les chiens Drahthaar primés dont il fait l'élevage aux épreuves et concours canins, il ne démontre aucunement qu'il serait le seul à même de conduire la meute en question, ni l'impossibilité de participer à des chasses en tant qu'accompagnant non chasseur. L'atteinte supposée à son activité d'éleveur n'est ainsi ni démontrée, ni imminente. Il ne justifie en outre pas de l'existence d'une situation d'urgence en se bornant à se prévaloir de son activité de chasse et de sa qualité de président d'une association de chasse quand bien même il indique qu'il souhaiterait candidater à l'attribution de lots de chasses communales ou domaniales. Le requérant ne démontre ainsi aucunement l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure juridictionnelle soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 23 février 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401263_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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