TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401242_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le Chantilly Sport et la société par actions simplifiée (SAS) Chajonv, représentées par Me Lacroix, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le chantilly ", situé sis 1 rue Hoche à Villeneuve d'Ascq ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq une somme de 1 500 euros, à leur verser respectivement, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Villeneuve d'Ascq, representée par Me Balay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'ordonnance n° 2401250 du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ". 2. Par une ordonnance n° 2401250 du 17 avril 2024 notifiée le 18 avril 2024 aux sociétés " Le Chantilly Sport " et " Chajonv ", le juge des référés a rejeté la requête de ces dernières tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a ordonné la fermeture au public de l'établissement "Le Chantilly", au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, les sociétés " Le Chantilly sport " et " Chajonv " sont réputées s'être désistées, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Le Chantilly sport et Chajonv. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le Chantilly Sport, à la société par actions simplifiée Chajonv et à la commune de Villeneuve d'Ascq. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2401242_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel