TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401230_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A conteste la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à l'exercice de la profession d'agent de télésurveillance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté sa demande d'autorisation préalable à l'exercice de la profession d'agent de télésurveillance, le requérant se borne à soutenir que, bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'autorisation préalable qu'il a sollicitée est nécessaire à son intégration professionnelle, le domaine de la sécurité privée lui paraissant adapté à son état de santé, lequel ne lui permettrait pas de continuer ses activités professionnelles précédentes. Toutefois, ces circonstances, à l'appui desquelles il ne produit au demeurant aucune pièce, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée par un mémoire comportant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 13 mai 2024, date d'enregistrement de cette requête, et avait expiré à la date de la présente ordonnance, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401230_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel