TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401230_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : * de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 29 août 2023 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Mme B doit être regardée comme soutenant qu'elle est toujours dans l'attente d'un logement. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Mme B a produit à l'appui de sa requête introductive d'instance, la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 29 août 2023 reconnaissant M. D C prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. A supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement à la suite de cette décision, l'intéressée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait le bénéficiaire de cette décision, ne justifie pas d'un intérêt à agir et pas davantage de sa qualité pour agir au nom de M. D C. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2401230
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2401230_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel