TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401221_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa réclamation et confirmation de la créance d'un montant de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année perçue pour le mois de décembre 2021 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année versée pour le mois de décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui rembourser les sommes recouvrées au titre de cette créance, sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la CAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Jeanmougin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que la CAF d'Ille-et-Vilaine a procédé à un nouveau paiement d'aide exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros en février 2024 qui est venu en déduction du trop-perçu notifié le 25 juin 2023. Ainsi, le trop-perçu en litige a été annulé le 12 février 2024, soit avant la saisine du Tribunal le 5 mars 2024. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF d'Ille-et-Vilaine, la somme de 1 500 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 27 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401221_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel