TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401221_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. E C et Mme A D, agissant tant en leur nom qu'au nom de leur fille mineure Mme B C, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- le service intégré d'accueil et d'orientation ayant refusé de leur octroyer un hébergement, cette situation est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, en particulier du fait de l'affection dont est atteint M. C, et celle de leur fille, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée ;
- l'absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 à 10 heures, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Touboul, représentant les requérants, qui reprend les moyens de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C et Mme D, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte de l'instruction que les requérants, demandeurs d'asile, ont vu leur demande d'asile rejetée. Par une décision du 7 février 2024 notifiée le 16 février 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à leur prise en charge au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Toulouse à compter du 29 février 2024. S'ils se maintiennent illégalement dans cet hébergement, il résulte de l'instruction et notamment des observations de leur conseil à l'audience, que cet hébergement prendra fin à très court terme. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. C souffre de nombreuses pathologies incompatibles avec une vie à la rue et que le couple est parent d'une enfant de huit ans. Ils justifient donc d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. D'une part, il résulte de l'instruction que les requérants ont vu leur demande d'asile rejetée et ont fait l'objet d'arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 février 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ces décisions leur ayant été notifiées le 26 février 2024, les requérants doivent être regardés comme se trouvant actuellement dans la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire.
8. D'autre part, si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit de mémoire en défense, de telle sorte que le tribunal n'est pas informé des possibilités d'hébergement effectives de la famille, de son degré de priorité par rapport à d'autres demandeurs et des diligences éventuellement accomplies par l'Etat. Or, il résulte de l'instruction que M. C souffre d'une hépatite B, d'une hépatite C et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, état de santé dont un certificat médical du 28 février 2024 indique qu'il est incompatible avec une vie à la rue et dont l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, au cours de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, qu'il pouvait engendrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de traitement. Par ailleurs, le couple vit en France avec sa fille âgée de huit ans. Au vu de ces difficultés, des demandes d'hébergement formulées auprès du numéro d'appel 115 depuis le mois de février 2023 et des saisines écrites circonstanciées formulées par leur conseil, les requérants sont fondés à soutenir que l'absence de prise en charge par l'Etat constitue, dans les circonstances de l'espèce, une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. C et Mme D et leur fille dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à l'expiration du délai de départ volontaire qui leur a été accordé. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. C et Mme D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 080 euros sera versée à M. C et Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de M. C et Mme D et leur fille dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu'à l'expiration du délai de départ volontaire qui leur a été accordé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Touboul, avocat de M. C et Mme D, une somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 080 euros sera versée à M. C et Mme D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A D, à Me Touboul et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401221_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel