TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401210_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Châlons-en-Champagne de maintenir l'aisance de voirie et de garantir l'accès à sa propriété située au 16 de la rue d'Orléans à Châlons-en-Champagne ;
2°) de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit de propriété et de son droit d'utiliser tous les moyens de locomotion autorisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accès des riverains à la voie publique est une liberté fondamentale ;
- le droit de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion autorité est une liberté fondamentale ;
- l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'accéder à sa propriété constitue une méconnaissance grave et manifestement illégale des libertés fondamentales précitées ;
- la privation d'accès dont elle est l'objet est par elle-même constitutive d'une situation d'urgence ; elle ne peut, de manière sûre, garer son véhicule en dehors de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L
2. Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté pouvant justifier le prononcé, par le juge des référés saisi au titre de cet article L. 521-2, de toute mesure nécessaire de sauvegarde.
3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 11 avril 2024, le maire de Châlons-en-Champagne a règlementé l'usage et le stationnement des véhicules dans la rue d'orléans du 22 avril 2024 au 9 août 2024 afin d'établir sous la voirie un réseau de chauffage urbain. Mme A, propriétaire riveraine demande au juge des référés statuant au titre des dispositions précitées, d'enjoindre à la commune de Châlons-en-Champagne de lui garantir l'accès à sa propriété et de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit de propriété et de son droit d'utiliser tous les moyens de locomotion autorisés. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient le seul constat d'une privation d'accès à son fonds, pas plus que la circonstance qu'elle est contrainte de stationner son véhicule en dehors de sa propriété dans un quartier peu sûr, ne suffisent à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401210_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA