TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401203_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Théoule et le syndicat des copropriétaires Le Savannah, représentés par Me Barale, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de désigner un commissaire de justice ayant pour mission : - d'assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'association syndicale autorisée Miramar Esterel qui se tiendront dans la salle de Lou Castelet, sise au 16 avenue Fragonard à Théoule-sur-Mer (06590) le 9 mars 2024 à partir de 10 heures et d'en retranscrire les débats ; - de se faire remettre par le président de cette association la liste de ses membres avec la superficie et le nombre de voix, la feuille de présence, les pouvoirs et les justificatifs de regroupements des propriétés de moins de 1 000 mètres carrés et tous justificatifs sur les conditions de vote relatives auxdites assemblées ; - de copier, décrire et faire reproduire tout document à ce sujet. Ils soutiennent que : - compte tenu, d'une part, des irrégularités relevées lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2023, laquelle a été annulée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, et d'autre part, du risque de nouvelles irrégularités à venir lors des prochaines assemblées, il y a urgence à désigner un commissaire de justice ayant pour mission de veiller au respect des règles relatives à la tenue des assemblées ordinaire et extraordinaire prévues le 9 mars prochain ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la désignation d'un commissaire de justice leur permettrait de se prémunir d'irrégularités potentielles ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, les syndicats des copropriétaires Les Terrasses de Théoule et Le Savannah demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de désigner un commissaire de justice ayant pour mission d'assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'association syndicale autorisée Miramar Esterel qui se tiendront dans la salle de Lou Castelet, sise au 16 avenue Fragonard à Théoule-sur-Mer (06590) le 9 mars 2024 à partir de 10 heures et d'en retranscrire les débats, de se faire remettre par le président de cette association la liste de ses membres avec la superficie et le nombre de voix, la feuille de présence, les pouvoirs et les justificatifs de regroupements des propriétés de moins de 1 000 mètres carrés et tous justificatifs sur les conditions de vote relatives auxdites assemblées, et de copier, décrire et faire reproduire tout document à ce sujet. 4. La mesure sollicitée apparaît comme dépourvue d'utilité dès lors que les syndicats requérants, éventuellement assistés de leurs conseils, peuvent eux-mêmes prendre toutes les dispositions nécessaires pour constater les éventuelles irrégularités susceptibles d'entacher les assemblées dont s'agit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par les syndicats des copropriétaires Les Terrasses de Théoule et Le Savannah doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par les syndicats des copropriétaires Les Terrasses de Théoule et Le Savannah est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Les Terrasses de Théoule et au syndicat des copropriétaires Le Savannah. Copie en sera adressée au président de l'association syndicale autorisée Miramar Esterel. Fait à Nice, le 7 mars 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401203_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA