TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401185_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de ses pouvoirs de régularisation exceptionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient explicitement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 1. En l'espèce, par arrêté du 8 mars 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Si la requérante indique, par son mémoire du 8 juillet 2024, qu'elle bénéficie désormais du titre de séjour sollicité, valable jusqu'au 20 mai 2025, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse que le préfet a retiré l'arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être regardées comme un désistement de ses conclusions d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. L'avocat de Mme A peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dézallé, avocat de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 20 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2401185_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel