TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401182_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A C B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, pour la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - la décision du 21 février 2024 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - le jugement n° 2304739 du 1er mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. En premier lieu, par le jugement n° 2304739 du 1er mars 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. B contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 novembre 2023 attaqué. La présente requête a le même objet et le litige oppose les mêmes parties. La juridiction a, en particulier, écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard notamment à l'analyse effectuée par le jugement du 1er mars 2024, ces quatre moyens invoqués à nouveau par M. B ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que le moyen tiré du manquement de l'autorité administrative à son obligation d'examen particulier du dossier de M. B est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. En troisième lieu, la juridiction ayant, dans l'instance n° 2304739, invité l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à produire le dossier de l'instruction du dossier médical du requérant, la demande tendant, avant dire droit, à enjoindre à cet office de le verser à nouveau apparaît manifestement frustratoire. Est tout aussi manifestement inutile l'invitation, avant dire droit, à saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative dès lors, d'une part, qu'il appartient toujours au tribunal administratif de se prononcer par lui-même sur la dévolution de la charge de la preuve et sur le caractère probant des éléments produits devant lui en toutes matières, en l'espèce à propos de la disponibilité des soins dans le pays d'origine et, d'autre part, que cette analyse des mérites des arguments respectifs des parties a déjà été opérée par le jugement du 1er mars 2024. 5. En quatrième lieu, il apparaît, au vu du dossier alors communiqué à la juridiction et transmis à M. B qui a été en mesure de le discuter contradictoirement avant l'introduction de la présente requête, que le collège médical de l'OFII a été saisi de son cas, que le rapport du médecin instructeur a été communiqué aux médecins composant le collège et que ce rapport était conforme au modèle prescrit par la réglementation. A les supposer opérants, ces moyens de légalité externe sont donc manifestement infondés comme non assortis de faits pouvant les étayer. 6. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont institué une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'office. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont toutefois pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de délibération collégiale effective en présence des trois médecins de l'office ou à distance est, dans toutes ses branches, inopérant. 7. En sixième lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le refus de séjour étant suffisamment motivé, comme l'a au demeurant déjà constaté le jugement du 1er mars 2024, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français est manifestement infondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. En septième lieu, l'absence de saisine du collège médical de l'OFII constitue également, à l'évidence, un moyen de légalité externe infondé. Pour le motif énoncé au point 2, comme l'a déjà estimé le tribunal à l'issue d'une procédure contradictoire qui a permis aux parties de discuter, au vu du dossier médical versé par l'office, du bien-fondé de l'appréciation de la gravité de l'état de santé du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il en va de même des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'absence d'examen de la situation particulière du requérant. Enfin, compte tenu de la formulation lapidaire de la requête, l'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 9. En huitième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est, eu égard à ce qui précède, assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 10. En neuvième lieu, il apparaît à la lecture de l'arrêté attaqué que le moyen tiré de l'insuffisance de la décision fixant le pays de destination constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé. 11. En dixième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assortie que de considérations tenant à l'état de santé de M. B. Compte tenu de ce qui précède, ces moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 12. En dernier lieu, l'intéressé, évoque pour la première fois, à l'appui de l'erreur manifeste d'appréciation, sa crainte d'être réduit à nouveau en esclavage dans son pays d'origine et d'être persécuté en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucun des éléments produits, ne serait-ce que sous la forme d'une allusion ou d'un indice dans les comptes rendus médicaux et témoignages, et les organes de protection des réfugiés n'ont pas été saisis de tels faits mais seulement de craintes de violences en lien avec un conflit foncier familial ayant éclaté au Nigeria. Par suite, ce dernier moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à demander à nouveau l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401182_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel