TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401176_20240629
- Date
- 29 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11498/2024 du 26 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît, alors qu'il est père d'un enfant français et qu'il a engagé des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour, sans pouvoir obtenir de rendez-vous auprès des services de préfecture ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant français, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, méconnaît le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 23 juin 2006, a été placé en centre de rétention administrative le 26 juin 2024. Il demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11498/2024 du 26 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, jeune majeur de nationalité comorienne, est le père d'un enfant né à Mamoudzou le 16 juin 2024. Si le requérant soutient que cet enfant, dont la mère est également comorienne, est de nationalité française, il ne l'établit pas. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'ancienneté et les conditions de son séjour à Mayotte, ni que ses attaches ou celles de la mère de l'enfant seraient ancrées sur le territoire français. Il n'établit pas que la cellule familiale, dans sa récente composition, ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont les deux parents ont la nationalité. Dans ces conditions et tandis que le défaut allégué d'examen réel et sérieux de sa situation ne ressort d'aucune des pièces du dossier, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Par suite, alors même que M. B fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait été exécuté, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 juin 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 juin 2024
Référence
ORTA_2401176_20240629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA