TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401174_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, l'Association de défense des habitants de la corniche basque demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a interdit toute circulation sur certaines portions des routes départementales nos 912 et 913, du 21 mai 2024 à 10h00 au 7 juin 2024 à 12h00, sur le territoire de la commune d'Urrugne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 2. Par arrêté du 17 avril 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a interdit toute circulation sur certaines portions des routes départementales nos 912 et 913, du 21 mai au 7 juin 2024, sur le territoire de la commune d'Urrugne. Par une lettre du 3 juin 2024, dont l'association requérante a accusé réception le jour même dans l'application " Télérecours citoyens ", le greffe du tribunal a invité celle-ci à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le mandat autorisant son président à ester en justice. Si l'association requérante a produit, le 5 juin 2024, le compte-rendu de l'assemblée générale du 16 mars 2024, ce document se borne à préciser que " M. Michelena, président, représentera l'association en cas de procédures judiciaires ". Cette formulation, trop générale, n'est ainsi pas de nature à donner qualité à agir à l'association requérante en l'absence de précisions relatives à l'objet et à la finalité du contentieux engagé. Dès lors, la requête de l'Association de défense des habitants de la corniche basque, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association de défense des habitants de la corniche basque est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des habitants de la corniche basque. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401174_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel