TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401166_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme C A, agissant en son nom et au nom de l'enfant Fatimata A, représentée par Me Valay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Fatimata A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : sa fille est en danger car sa belle-famille, à qui elle l'avait cachée, l'a retrouvée et a pour projet de la faire exciser, comme elle l'a elle-même été. Si elle est actuellement avec elle au Sénégal, elle est contrainte de rentrer prochainement en France, dès lors, qu'enceinte de 6 mois, elle doit bénéficier d'une échographie mensuelle car elle présente une grossesse à " risque ". Par ailleurs, la durée de séparation avec sa fille est particulièrement longue. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle méconnait les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle produit le certificat de décès prouvant que le père de sa fille est décédé ; * elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'absence de justification du lien de filiation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 8 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer à l'enfant Fatimata un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 1er janvier 1980, se prévaut de la durée de séparation d'avec celle qu'elle présente comme sa fille, née le 21 novembre 2018, et du risque que cette dernière court dès lors que sa belle-famille mauritanienne est à sa recherche afin de lui faire subir des mutilations. La requérante n'apporte toutefois, au soutien de son argumentation, aucun élément permettant de démontrer l'imminence de ce risque, alors même qu'il résulte de l'instruction que l'enfant, présente, non en Mauritanie mais au Sénégal depuis l'âge de 5 mois, l'est sous la garde de la mère et de la sœur de Mme A. Cette dernière, présente au Sénégal depuis le 5 décembre 2023, ne démontre pas davantage l'urgence qui s'attacherait à rentrer en France dans le cadre du suivi d'une grossesse, en l'absence de démonstration, par les pièces jointes au dossier, du risque tel qu'allégué. Pour douloureuse qu'elle puisse être, la durée de séparation entre les membres de la famille mise en exergue par la requérante ne caractérise pas davantage l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 27 décembre 2023, instance qui est dès lors prochainement appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, le 27 février 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 janvier 2024 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401166_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA