TA30Tribunal Administratif de NîmesRenvoi
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401163_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources versé à certains bénéficiaires de cette allocation. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 23 janvier 2024, relative à l'allocation aux adultes handicapés, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la prestation de compensation du handicap : 5. Aux termes du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / () ". En vertu de l'article L. 245-2 du même code, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 6. Il résulte, enfin, de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, que " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ". 7. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation et à l'allocation compensatrice. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la procédure opposant M. A à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard dans le cadre de sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Gard et au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 29 avril 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2401163_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel