TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401152_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes lui a refusé la délivrance d'un permis lui permettant de visiter son conjoint détenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes lui a refusé la délivrance d'un permis lui permettant de visiter son conjoint détenu, prise au motif que le précédent permis de visite lui ayant été accordé a été supprimé en raison d'un grave incident survenu le 10 décembre 2023 à la suite de son parloir avec son conjoint. Si la requérante soutient qu'elle n'est pas à l'origine de l'incident, le refus litigieux n'est pas fondé sur une faute qui lui serait imputée mais sur la prévention d'un risque pour la sécurité et le bon ordre au sein de l'établissement. Dès lors, le seul moyen identifiable dans les écritures de l'intéressée est inopérant. 3. Dans ces conditions et en l'absence d'invocation par l'intéressée d'autres moyens dans un mémoire complémentaire déposé avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401152_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel