TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401150_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chevalley-Guichon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, le courrier du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a informé que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 2 et 3 mai 2024 ne pouvait lui permettre qu'une restitution partielle de son capital de points et, d'autre part, la décision 48 SI du 2 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de 4 points le capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu : - l'ordonnance n°2401151 du 1er juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 3 juillet 2024 à 17h20 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 5 juillet 2024 à 11h19, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 20 août 2024. Pour la présidente empêchée, La magistrate déléguée, A. Marquesuzaa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401150
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2401150_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel