TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401147_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’ordonner la restitution des deux amendes prélevées à tort sur son salaire sous forme de notification de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant total de 583,56 euros mis à sa charge par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux ; 2°) de lui verser la somme de 350 euros à titre de dédommagement compensatoire pour le préjudice financier et familial subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». 3. La requête de M. A... est relative à un litige avec la communauté d’agglomération du Pays de Dreux au titre du service public d’assainissement. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d’assainissement et l’un de ses usagers, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 23 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2401147_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel