TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401145_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 29 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ou une attestation de prolongation d'instruction et de statuer explicitement sur sa demande par une décision motivée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, Mme A maintient les conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête, mais maintient celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, et au préfet de l'Isère et à Me Zaïem, administrateur provisoire, suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2401145_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel