TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401143_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juin 2023 le déclarant inéligible pour une durée de trois ans ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le Conseil Constitutionnel a abusé de son pouvoir afin de le faire taire ; - le Conseil Constitutionnel, en ne tenant pas compte du dépôt de plainte auprès du Procureur de la République, a commis une faute grave de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la Constitution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article 62 de la Constitution : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ". 3. Les dispositions de la Constitution relatives au Conseil Constitutionnel font obstacle à ce que la juridiction administrative puisse connaître de conclusions mettant en cause des actes du Conseil Constitutionnel indissociables de ses fonctions juridictionnelles. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 19 mars 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401143_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel