TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401142_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A, représenté par Me Marcelli, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le préfet détient son passeport depuis le 9 août 2022 et qu'il en a vainement demandé la restitution le 14 décembre 2023 ; - l'administration n'est pas fondée à conserver son passeport dès lors qu'elle ne peut plus mettre à exécution une mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En se bornant à faire état de ce qu'il ne parvient pas à obtenir la restitution de son passeport confié aux services préfectoraux en août 2022, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence relevant des dispositions qu'il a invoquées. Ses conclusions en injonction et par voie de conséquence, celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Marcelli. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 février 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2401142_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA