TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401141_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rivière, son conseil, la somme de 1 200 euros HT en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et ce conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation administrative et financière s'est dégradée depuis la fin de l'année 2023 et qu'il est susceptible, en cas d'interpellation, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - L'absence de délivrance d'un récépissé revêt un caractère manifestement illégal au regard des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé un nouveau dossier complet de demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail auprès de la préfecture du Nord ; - Il est porté une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, au droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2003, est entré en France le 1er juin 2018 en qualité de " mineur non accompagné " et a été confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité. A sa majorité, il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 22 février 2023. Le 11 février 2023 il a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 22 août 2023. Le 25 octobre 2023, M. A a été informé par le service instructeur de ce que, à défaut de fournir les justificatifs relatifs à sa situation professionnelle ainsi que son autorisation de travail, sa demande avait été classée sans suite le 28 juillet 2023. Le 6 novembre 2023, M. A, en produisant un dossier, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or il ressort des faits énoncés ci-dessus que la demande de M. A doit être regardée comme portant sur une demande de titre de séjour et non de renouvellement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que faute de délivrance d'un récépissé et étant privé de ressources, il va continuer à accumuler des dettes, risque l'expulsion de son logement, est privé de son droit au travail et est susceptible, en cas d'interpellation, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Or l'invocation de la situation matérielle et l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 février 2024. Le juge des référés, Signé M. PAGANEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2401141_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA