TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401139_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février, Mme A B, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2023 de mise en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 octobre 2021 à titre conservatoire en ce qu'il ne prévoit pas le versement d'un demi-traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lamalou-les-Bains de lui verser un demi-traitement, rétroactivement depuis le 21 octobre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'envisager la possibilité d'un reclassement ; 3°) d'enjoindre à la commune et de la condamner au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Lamalou-Les-Bains, représentée par Me Martinez, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, Mme B représentée par Me Girard, demande au tribunal de constater que sa demande d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 du maire de Lamalou-Les-Bains qui la place en disponibilité d'office est devenue sans objet et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Lamalou-Les-Bains a, par arrêté définitif du 7 mars 2024, retiré son arrêté du 27 décembre 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour la requérante. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamalou-Les-Bains, à verser à Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B. Article 2 : La commune de Lamalou-Les-Bains versera à Mme B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lamalou-Les-Bains. Fait à Montpellier, le 20 août 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 aout 2024, La greffière, B. Flaesch
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2401139_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA