TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401138_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, si l'éloignement a effectivement eu lieu, d'enjoindre son retour aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A, ressortissant comorien né le 2 avril 1983, soutient résider à Mayotte depuis une date non précisée et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément ou justificatif permettant d'apprécier la réalité, la continuité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte en se bornant à produire des avis d'imposition au titre des années 2016 et 2019 à 2022 faisant état d'une absence de revenus, ainsi que quelques factures d'achat récentes et des attestations de proches. S'il soutient être parfaitement intégré dans la société mahoraise, il n'en justifie par la production d'une carte de licence de football au titre de 2023/2024. S'il se prévaut de la présence de deux frères et d'une sœur en situation régulière à Mayotte et d'une autre sœur de nationalité française, il ne justifie pas de liens d'une intensité particulière avec les membres de sa fratrie. Enfin, s'il soutient que la mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, il ressort des pièces produites que sa fille née en avril 2005 à Anjouan et scolarisée en classe de première générale au lycée polyvalent de Kaweni est majeure. Aucun élément ne permet dès lors de considérer qu'existerait un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 24 juin 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401138
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2401138_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel